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Couple assis aux deux extrémités d'un canapé blanc, distants et lassés, faisant des bulles de chewing-gum

Comptes joints et crise familiale : pouvoir retirer ne signifie pas être propriétaire

La séparation de biens ne suffit pas, à elle seule, à trancher la titularité des sommes déposées sur le compte commun. La distinction entre les rapports avec la banque et les rapports entre époux, la valeur des preuves et les choix d’organisation qui réduisent les ambiguïtés

par RedazionePublié le
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Lorsqu’un couple ouvre un compte courant commun, la première question porte sur la praticité : comment régler les dépenses, verser les sommes nécessaires et suivre le budget du foyer. La question de la propriété de l’argent vient souvent plus tard, lorsque la relation se dégrade. À ce moment-là, un malentendu peut apparaître : avoir choisi la séparation de biens n’empêche pas d’ouvrir un compte bancaire joint, mais cela ne dit pas automatiquement à qui appartient chaque somme qui y transite. Pour en mesurer les conséquences, il faut distinguer le pouvoir d’agir vis-à-vis de la banque et les droits patrimoniaux que les époux peuvent faire valoir entre eux.

Le contrat détermine qui peut agir sur le compte

Dans le compte avec faculté d’agir séparément, l’article 1854 du Code civil considère les titulaires comme créanciers ou débiteurs solidaires des soldes. Cette règle concerne la relation bancaire et explique pourquoi le pouvoir d’effectuer un paiement ne se limite pas nécessairement à la moitié du solde. Il faut toutefois lire le contrat : la cotitularité n’autorise pas à présumer que toutes les opérations sont à signature disjointe. Les conditions peuvent distinguer ce que chacun peut faire seul de ce qui requiert l’accord conjoint. Un régime différent des signatures modifie l’exploitation du compte et peut prévenir certains risques, sans résoudre à lui seul la question de la titularité des sommes.

La Banque d’Italie, en commentant une décision de l’Arbitro Bancario Finanziario, rappelle que dans les comptes à signature disjointe chaque titulaire peut agir seul selon ce que prévoit le contrat. Il ne s’ensuit pas que tout l’argent lui appartienne définitivement. Les litiges relatifs à la répartition des sommes exigent un examen distinct et ne se règlent pas en demandant à la banque d’attribuer en principe cinquante pour cent à chacun. Restent naturellement à prendre en compte les circonstances concrètes, d’éventuelles restrictions ou mesures, ainsi que les obligations de l’intermédiaire. La distinction permet d’éviter l’erreur consistant à traiter une opération possible sur le compte comme une preuve définitive du droit de conserver le montant correspondant.

Entre époux, l’égalité des parts est une présomption

Dans les rapports internes, la référence est l’article 1298 du Code civil : les parts sont présumées égales s’il n’apparaît pas le contraire. Pour deux titulaires, cela conduit, comme point de départ, à un partage égal ; il demeure toutefois possible de démontrer une situation différente. L’ordonnance de la Cassazione n° 1643 du 23 janvier 2025 a rappelé le caractère réfragable de cette présomption, y compris au moyen de présomptions simples réunissant les conditions requises. La reconstitution doit donc s’appuyer sur les preuves et sur l’origine précise des sommes, sans s’arrêter au nom des titulaires figurant sur le relevé de compte.

Dans l’affaire examinée par la Cour, la constitution des fonds au moyen de chèques de banque établis au nom d’une seule personne revêtait une importance particulière. L’affaire montre le poids que peut avoir le parcours documentaire de l’argent, mais elle n’autorise pas à en tirer une formule valable pour n’importe quel couple. La titularité des montants, l’affectation convenue et l’éventuelle volonté de les attribuer à l’autre époux doivent être appréciées dans leur contexte. La cotitularité ne prouve pas, à elle seule, une donation ; pas plus qu’une référence générale à l’origine du patrimoine ne remplace la reconstitution exigée dans chaque litige. C’est pourquoi la conservation des éléments de preuve compte beaucoup avant toute séparation éventuelle.

Le retrait ne résout pas le litige et l’infraction n’est pas automatique

Le moment le plus délicat survient lorsqu’un des époux transfère ailleurs une part importante du solde ou l’épuise. Si le contrat autorise l’opération, son exécution par la banque ne règle pas les rapports internes : il peut rester une question de restitution des sommes indûment conservées. Il est toutefois inexact d’affirmer que tout retrait au-delà de la moitié constitue automatiquement un abus de confiance. La portée pénale exige la vérification de ses conditions, tandis que l’analyse civile doit prendre en compte les droits, les consentements et l’affectation des sommes. Les dépenses familiales et les usages strictement personnels peuvent eux aussi soulever des questions différentes, qu’une simple comparaison arithmétique entre les entrées et les sorties ne suffit pas à épuiser.

La même prudence vaut pour les recours. La crainte que le compte soit vidé ne provoque pas, à elle seule, un blocage judiciaire, et la séparation de corps ne transforme pas automatiquement la relation en un compte inutilisable. Lorsque le conflit est déjà ouvert, il faut clarifier avec l’intermédiaire les règles applicables et évaluer, avec le professionnel du droit, quelles initiatives sont adaptées aux faits documentés. La demande d’une mesure conservatoire dépend des conditions prévues pour ce recours, et non de la seule existence de la cotitularité. Agir rapidement pour reconstituer et protéger sa position est différent du fait de procéder à des retraits unilatéraux pour anticiper une solution qui doit encore être définie.

L’organisation quotidienne peut rendre les flux plus lisibles

La séparation de biens est compatible avec un compte opérationnel destiné aux dépenses communes et avec des comptes personnels grâce auxquels les autres ressources restent identifiables. L’intérêt de cette organisation tient à la clarté : définir quelles dépenses passent par le compte commun, comment il est alimenté et comment les apports exceptionnels sont documentés rend le budget familial plus compréhensible. Il n’est pas nécessaire que les contributions soient toujours identiques, car les revenus et les besoins peuvent différer ; en revanche, il est utile que leur fonction ne reste pas implicite. Cette structure ne constitue pas non plus un bouclier absolu : accords, transferts et comportements ultérieurs peuvent nécessiter un examen complémentaire.

Une attention particulière doit être portée aux sommes provenant d’un héritage, de donations ou de la vente de biens personnels lorsqu’elles sont transférées sur un compte également utilisé pour la vie quotidienne. Relevés de compte, actes établissant l’origine des fonds et documents relatifs aux mouvements ultérieurs peuvent aider à reconstituer leur parcours. Une mention précise est un élément utile, mais elle ne remplace pas, à elle seule, la preuve de l’ensemble des relations intervenues. Le conseil patrimonial peut contribuer à rendre cette organisation lisible et à déterminer quand le recours à un juriste devient nécessaire, afin d’éviter que le travail sur les flux soit repoussé au moment où la confiance réciproque a déjà disparu.

Le choix entre compte personnel et compte partagé prend ainsi un sens différent d’une simple déclaration de confiance ou de défiance au sein du couple. Il s’agit de rendre cohérents les instruments bancaires, le régime patrimonial et les habitudes financières. Le compte commun peut simplifier bien des démarches, à condition que la simplicité opérationnelle ne soit pas confondue avec l’absence de conséquences juridiques. Comprendre dès le départ qui peut disposer des fonds, quelles ressources sont partagées et comment en reconstituer l’origine aide à réduire les ambiguïtés. Lorsqu’une crise survient, cette clarté n’efface pas le conflit, mais elle peut éviter que le compte courant ne devienne un problème supplémentaire.

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